L.E.A – Avocats : Agent commercial, importante décision de la Cour de cassation en faveur des agents commerciaux

L’agent commercial dont le contrat est rompu par le mandant a droit à une indemnité compensatrice de cette rupture (article L. 134-12 du code de commerce).

Ce droit à indemnité disparaît cependant si la cessation du contrat est « provoquée par la faute grave de l’agent commercial » (L. 134-13).

Cette formulation signifie que le mandant a rompu le contrat en raison de la faute grave de l’agent commercial. C’est pourquoi la loi exige que cette décision de rupture du mandant soit motivée par la faute grave de l’agent.

Traditionnellement, la jurisprudence écartait donc tout reproche fait après coup et n’ayant pas été invoqué dans la lettre de rupture (cass. com. 21 septembre 2004 et cass. com. 11 mai 1999).

Les choses étaient ainsi en cohérence.

Cependant, plus récemment, la Cour de cassation avait développé une jurisprudence contraire, aux termes de laquelle l’agent commercial pouvait être privé d’indemnité si, postérieurement à la rupture, le mandant découvrait que l’agent avait été gravement fautif, même si ces reproches n’avaient pas été faits au moment de la rupture.

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), dont le rôle consiste à vérifier la bonne application du droit des agents commerciaux par les Etats membres de l’Union, a donc été amenée à se prononcer et a rappelé que l’agent ne pouvait être privé d’indemnité que si le mandant rompait expressément en raison d’une faute grave de l’agent : « L’agent commercial ne peut pas être privé de son droit à indemnité… lorsque le commettant établit, après lui avoir notifié la résiliation du contrat moyennant préavis, l’existence d’un manquement de cet agent ».

La Cour de cassation française en prend acte par un arrêt de principe du 16 novembre 2022 :

« Il apparaît nécessaire… de retenir désormais que l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité. »

Cet arrêt est important pour la défense du droit des agents commerciaux. Il empêchera désormais des mandants qui, pour des raisons étrangères à l’agent, avaient décidé de rompre le contrat de celui-ci, d’invoquer après coup et par opportunisme un manquement de l’agent pour tenter de le priver d’indemnité.

C’est donc une victoire pour votre profession.