L.E.A – Avocats : Agent commercial, Toute faute de l’agent ne revêt pas nécessairement le caractère de gravité le privant d’indemnité de rupture

Une agence commerciale qui avait rencontré des difficultés financières importantes l’ayant placée en procédure collective n’en avait pas informé le mandant.

Le mandant reprochait à l’agent un manquement à son obligation de loyauté et d’information, et que la désorganisation de l’agence ait entraîné des répercussions sur le chiffre d’affaires du mandant.

Dans un arrêt du 15 mars 2023, la Cour d’appel d’Agen, après avoir rappelé que seule une faute grave, prouvée par le mandant, portant atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun, peut priver l’agent d’indemnité de rupture, a jugé qu’en l’espèce, ce manquement de l’agent à l’information du mandant n’était pas suffisamment grave pour le priver d’indemnité : « Il peut être considéré que ce manquement à l’obligation de rendre compte d’une situation pouvant impacter l’exécution du mandat constitue une faute, cependant il faudrait que cette faute porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rende impossible le maintien du lien contractuel, c’est-à-dire qu’elle ait un impact effectif sur l’exécution du mandat se traduisant par une diminution significative du chiffre d’affaires indépendante des variations saisonnières et de l’évolution générale de l’activité pratiquée ».

En l’espèce, la Cour a considéré que l’activité du mandant était déjà sur une tendance baissière et que la désorganisation de l’agence commerciale avait pu perturber l’exécution du contrat mais sans y faire cependant un obstacle total.

L’agent commercial n’est pas jugé gravement fautif.