On voit parfois des entreprises mandantes invoquer la force majeure pour expliquer la non-exécution par le mandant du contrat d’agent commercial et refuser de verser à l’agent une indemnité de rupture.
Citons un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2015 qui rappelle que la force majeure n’est pas une circonstance susceptible de priver l’agent d’indemnité.
L’indemnité de rupture est due par le seul fait objectif de la cessation des relations même si le mandant n’est pas lui-même fautif dans cette cessation des relations et il est donc inutile de rechercher une cause exonératoire de responsabilité du mandant telle que la force majeure.
Les termes de l’arrêt sont clairs :
« Considérant que l’indemnité prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce ne correspond pas à un mécanisme de responsabilité qui serait imputable au mandant rompant le contrat et qui pourrait impliquer la prise en compte d’un cas de force majeure quelconque ; que cette indemnité constitue une créance légale d’ordre public économique prévue par la loi conformément à la directive européenne du 18 décembre 1986, que le mandant n’en est exonéré que dans les trois cas limitativement énumérés par l’article L. 134-13 du code de commerce que sont la faute grave de l’agent commercial, la cessation du contrat à l’initiative de l’agent commercial, la cession de son contrat par l’agent commercial, qu’aucune autre cause exonératrice ne saurait être prise en compte pour faire échapper le mandant à son obligation d’indemnisation, quand bien même elle revêtirait les caractères de la force majeure. »
Des circonstances telles qu’une mauvaise récolte, les difficultés de fabrication ou de livraison, etc., à supposer même qu’elles puissent être analysées comme une force majeure (ce qui est rarement le cas), seraient donc en toute hypothèse inopérantes pour priver l’agent d’indemnité.