L.E.A – Avocats : Agent Commercial, Lexique Juridique (2ème partie : N et O)

 

NEGOCIER

La mission de négocier est le cœur de l’activité de l’agent commercial.

« Article L 134-1, 1er alinéa, du Code de commerce :

L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.»

 C’est le travail de démarchage, de discussion et de conviction que l’agent déploie en tentant que l’offre du mandant rencontre une acceptation du client (sous la forme d’une commande pour l’agent à la vente).

Ce terme peut opportunément figurer dans le contrat d’agent commercial et dans les échanges entre agent et mandant au cours du contrat.

 

NON-CONCURRENCE :

En cours de contrat :

Le caractère de mandat d’intérêt commun du contrat d’agent commercial postule la non-concurrence pendant l’exécution du contrat, sauf accord du mandant.

« Article L 134-3 du Code de commerce :

L’agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier.»

La représentation par un agent d’une entreprise concurrente, sans l’accord du mandant, est susceptible de constituer une faute grave pouvant conduire à la rupture du mandat sans indemnité.

Il est recommandé d’indiquer au contrat d’agence les représentations déjà exercées par l’agent et d’informer vos mandants lorsque vous envisagez une nouvelle représentation.

Après la fin du contrat :

Si le contrat d’agence ne contient pas de clause de non-concurrence post-contractuelle, l’agent est libre, après la fin de son mandat, d’accepter la représentation d’un concurrent de son précédent mandant (à condition que cette concurrence soit loyale).

Si, en revanche, le contrat contient une clause de non-concurrence post-contractuelle, elle doit, pour être valable, répondre aux conditions posées par l’article L 134-14 du Code de commerce :

« Article L 134-14 du Code de commerce :

Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.

Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.

La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.»

A la différence des salariés, la clause de non-concurrence post-contractuelle appliquée à un agent commercial n’a pas à être rémunérée pour être valable.

Cette clause peut être particulièrement handicapante pour l’agent qui serait contraint, pendant une période souvent longue, de réorienter son activité vers des produits ou un secteur géographique dont il n’est pas familier.

 

ORDRE PUBLIC :

 Conformément à l’article L 134-16 du Code de commerce, nombre des articles qui forment le statut légal des agents commerciaux sont d’ordre public, c’est-à-dire que, dans leurs accords, le mandant et l’agent ne peuvent déroger à ces règles impératives.

Sont ainsi réputées non écrites, et par conséquent inapplicables, les clauses contraires :

–    au droit de chaque partie « d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenant du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants » (article L 134-2),

–    au caractère d’« intérêt commun » du mandat d’agent commercial, à l’obligation des parties « de loyauté » et au « devoir réciproque d’information », à l’obligation de l’agent d’« exécuter son mandat en bon professionnel » et au devoir du mandant de « mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat » (articles L 134-4 et R 134-1 et -2),

–    à la durée minimale du préavis « d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du préavis coïncide avec la fin d’un mois civil » (article L 134-11, 3ème alinéa),

–    à l’interdiction d’exclure contractuellement l’application du statut des agents commerciaux, sauf si « l’activité d’agent commercial est exercée en exécution d’un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet » (article L 134-15),

ou qui dérogent au détriment de l’agent :

–    à son droit à commission « au plus tard lorsque le tiers [le client] a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise » (article L 134-9, 2ème alinéa, voir également article L 134-10, 1er alinéa),

–    au droit de l’agent et de ses ayants droit à l’indemnité de cessation de contrat prévue par les articles L 134-12 et L 134-13 ainsi qu’à son droit de céder son mandat à un successeur.

« Article L 134-12 du Code de commerce :

En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.»

« Article L 134-13 du Code de commerce :

La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.»

–    à la durée maximale de deux années de la clause de non-concurrence post-contractuelle (voir ci-dessus l’article L 134-14),

–    au droit de l’agent commercial « d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues » (article R 134-3).

 Antoine SIMON, Avocat associé

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