Nous venons d’obtenir une décision intéressante du Tribunal de commerce de Bobigny.
Dans une affaire où le contrat conférait à l’agent commercial l’exclusivité de la représentation des produits du mandant dans le secteur confié, le mandant avait pourtant désigné un distributeur qui diffusait les produits sur le secteur de l’agent.
L’agent s’en plaint, puis nous constatons la rupture du contrat du fait du mandant et nous saisissons la justice d’une action en indemnisation.
En défense, le mandant arguait de résultats commerciaux prétendument insuffisants de l’agent qui l’autoriseraient selon lui à faire intervenir un distributeur sur le secteur de l’agent.
Le jugement rappelle que si l’éventuelle insuffisance d’un agent commercial peut conduire un mandant à décider de rompre le contrat selon les modalités prévues par le code de commerce, cela n’autorise évidemment pas le mandant à violer unilatéralement l’exclusivité contractuelle de l’agent.
Le jugement constate donc que l’atteinte à l’exclusivité de l’agent constitue une modification unilatérale du contrat et que cette violation est constitutive d’une rupture du contrat du fait du mandant.
Le mandant est condamné à verser à l’agent une indemnité égale à deux années de rémunération, outre une indemnité compensatrice du préavis et une indemnité significative au titre des frais de justice.
NB : ce jugement est encore susceptible d’un appel.