L.E.A – Avocats : Agent commercial, Lexique Juridique (3ème partie : P à Z)

 

PATRIMONIALITE

Le mandat d’agent commercial est pour l’agent un élément d’actif incorporel de son entreprise. C’est une valeur patrimoniale.

La loi exprime bien ce caractère patrimonial du contrat d’agent commercial :

L’article L. 134-12, dernier alinéa, du Code de commerce prévoit que lorsque le contrat prend fin par le décès de l’agent commercial personne physique, le droit à indemnité se transfert à ses héritiers comme tout élément d’actif successoral :

« Article L 134-12, dernier alinéa, du Code de commerce :

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.»

L’article L. 134-13, 3°, du même Code dispose que l’agent commercial peut céder son contrat à un successeur :

 « Article L 134-13, 3°, du Code de commerce :

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.»

Ces deux articles sont d’ordre public et il ne peut donc y être dérogé par contrat.

La Cour de cassation a jugé également, notamment dans un arrêt de la chambre commerciale du 23 juin 1998 (Rossignol / Debono), que l’agent commercial est « titulaire d’un droit ayant une valeur patrimoniale et, par suite, susceptible de cession ».

C’est ce caractère patrimonial du mandat d’agent commercial qui fonde le droit pour l’agent commercial à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant.

 

PREAVIS :

L’article L. 134-11, alinéa 2, du Code de commerce prévoit que :

« Article L 134-11, alinéa 2, du Code de commerce :

Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis...»

Le 3ème alinéa de ce même article fixe la durée minimale du préavis en fonction de la durée des relations :

« Article L 134-11, alinéa 3, du Code de commerce :

La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat,

de deux mois pour la deuxième année commencée,

de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes...»

Le contrat peut stipuler une durée de préavis plus longue à condition que le délai de préavis que doit respecter le mandant ne soit pas inférieure à celle que doit respecter l’agent.

Sauf stipulation contractuelle contraire, la durée du préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.

Le droit à préavis disparaît en cas de faute grave ou de force majeure.

 

REGISTRE SPECIAL :

 Tout agent commercial personne physique ou société d’agence commerciale a l’obligation de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux tenu par le greffe du tribunal de commerce de son domicile professionnel (ou greffe du tribunal d’instance dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de Moselle).

Depuis un décret du 2 novembre 2010, l’inscription n’a plus à être renouvelée tous les cinq ans.

Cette obligation est en principe assortie de sanctions pénales, non appliquées en pratique. L’absence d’inscription est en revanche sans conséquence dans les relations entre agent et mandant, et notamment n’empêche pas l’existence du mandat d’agent commercial et l’application du statut légal.

L’inscription au registre spécial revêt de nombreux intérêts. Elle conforte la qualité d’agent commercial. Elle permet de satisfaire aux formalités relatives au conjoint qui collabore effectivement à l’activité professionnelle de l’agent car il faut en faire la déclaration au registre spécial. Par ailleurs, les mesures de protection du patrimoine, comme la déclaration d’insaisissabilité des biens fonciers bâtis ou non de l’agent personne physique ou le choix du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doivent faire l’objet d’une publication au registre spécial. Y être inscrit est donc une condition pour bénéficier de ces mesures de protection.

 

SOUS-AGENT COMMERCIAL :

Le terme de sous-agent commercial ne figure pas dans la loi. Ce vocable n’est qu’une facilité de langage pour exprimer la situation dans laquelle un agent ayant reçu mandat confie une partie de sa mission à un autre agent qu’il se substitue.

L’article L. 134-1 du Code de commerce parle de « l’agent commercial »  agissant « pour d’autres agents commerciaux ».

Ceci montre bien que le sous-agent est un agent commercial à part entière sans aucune différence de statut. Le sous-agent commercial a donc, à l’égard de l’agent commercial qui le mandate, les mêmes droits et obligations que tout agent commercial à l’égard de son mandant.

Le sous-agent est missionné par l’agent ; l’agent est, lui, missionné par le mandant. Chacun ne doit donc connaître que son partenaire et par conséquent le sous-agent et le mandant ne doivent pas établir entre eux de liens opérationnels directs. Ce serait une faute de la part du mandant ou du sous-agent de vouloir créer entre eux un lien éliminant l’agent commercial.

Cependant, en cas de conflit, il est possible au mandant d’agir à la fois contre son agent commercial mais également directement contre le sous-agent commercial lorsqu’une affaire n’a pas été traitée conformément aux directives du mandant. Réciproquement, le sous-agent peut actionner directement le mandant par exemple lorsque, sans faute grave de l’agent commercial, il a mis fin au contrat de l’agent entraînant la cessation de la sous-agence.

 

TEXTES LEGAUX :

Le droit français de l’agence commerciale est contenu dans le Code de commerce aux articles :

L. 134-1 à L. 134-17

R. 134-1 à R. 134-17

A. 134-1 à A. 134-5

 

TRANSMISSION DU MANDAT :

En raison du caractère patrimonial du mandat d’agent commercial, l’article L. 134-13, 3°, du Code de commerce prévoit que l’agent peut céder son contrat à un successeur :

« Article L 134-13, 3°, du Code de commerce :

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.»

Ce droit de transmission du mandat est d’ordre public, c’est-à-dire que les clauses contractuelles dites d’intuitu personae prétendant interdire la cession du mandat par l’agent à un successeur sont réputées non écrites.

La cession du mandat exige le respect d’un certain nombre d’étapes:

–      la rédaction d’une convention de cession de mandat sous condition suspensive de l’agrément du mandant,

–      ensuite la présentation du successeur pressenti au mandant,

–      puis l’obtention de l’agrément du mandant qui ne peut être refusé que pour des raisons professionnelles objectives. Le refus par le mandant sans motif légitime est constitutif d’une rupture de mandat par le mandant donnant lieu à indemnisation pour l’agent.

Le contrat d’agent commercial ne peut être modifié à l’occasion de la cession. C’est l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat qui doivent être transmis à l’identique.

 

USAGES PROFESSIONNELS :

Ils ont été longtemps, avec l’appui de la jurisprudence, la seule source du droit spécial des agents commerciaux. Ils ont été consacrés dans la législation française par l’arrêté du 5 novembre 1946 annulé en 1948, puis par le décret du 23 décembre 1958, et ont inspiré une part importante de la Directive européenne du 18 décembre 1986 transposée en droit français par la loi du 25 juin 1991, désormais codifiée aux articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de commerce.

Ils fondent encore aujourd’hui la coutume jurisprudentielle appréciant l’indemnité de cessation de contrat à la valeur de deux années de commissions.

Antoine SIMON, Avocat Associé

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