L.E.A – Avocats, spécialiste de l’indemnité d’agent commercial.

 

L’agent commercial a-t-il droit à indemnité en cas de rupture de son contrat par le mandant ?

Oui. L’article L 134-12 du Code de commerce prévoit un droit à indemnité au profit de l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant qu’il s’agisse d’une résiliation de contrat ou de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée.

Si l’agent rompt lui-même le contrat, a-t-il droit à une indemnité ?

Non, s’il s’agit d’une démission de l’agent.

Oui, si la rupture intervient pour des raisons imputables à l’inexécution des obligations du mandant (il est plus prudent alors d’engager une procédure judiciaire pour voir résilier le contrat du fait du mandant plutôt que l’agent prenne lui-même l’initiative de cesser son activité, ce qui pourrait le faire regarder comme démissionnaire si les reproches faits au mandant ne sont pas suffisamment constitués).

(Pour un exemple de rupture imputable au non paiement des commissions par le mandant.)

Oui encore, si la cessation du contrat est due à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée de lui. Il doit s’agir d’une véritable incapacité physique de l’agent médicalement démontrée.

(Pour un exemple jurisprudentiel de cessation due à l’état de santé.)

Le fait que l’agent ait atteint un âge lui permettant de bénéficier de pensions de retraite n’est donc pas en soi suffisant.

(Pour un exemple jurisprudentiel de rupture due au décès de l’agent.)

Dans quel cas le mandant peut-il rompre le contrat sans indemnité ?

En cas de faute grave de l’agent, c’est-à-dire d’une atteinte à la finalité commune du mandat (la commercialisation des produits et services du mandant) rendant impossible la poursuite des relations.

C’est au mandant de prouver l’existence d’une faute grave.

(Pour un exemple où la faute grave n’a pas été retenue.)

Le contrat peut-il prévoir que telle circonstance sera constitutive d’une faute grave de l’agent, privative d’indemnité de rupture ?

Non. Il appartient au seul juge d’apprécier l’existence d’une faute grave. Ainsi, les clauses prévoyant, par exemple que la non-atteinte d’un objectif de chiffre d’affaires constituera une faute grave sont réputées non écrite.

Le contrat peut-il supprimer le droit à indemnité ?

Non. L’indemnité de cessation de contrat est prévue de manière impérative par la loi d’ordre public (sauf faute grave ou démission de l’agent). Toutes clauses supprimant le droit à indemnité ou en limitant le montant ou encadrant les modalités de son calcul sont réputées non écrites.

Quel est le montant de l’indemnité de cessation de contrat ?

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier le montant de cette indemnité. Cependant les usages professionnels et la jurisprudence appliquant le droit français apprécient souvent le montant de l’indemnité à la valeur de deux années de commissions. Il appartient à la partie qui prétend que le préjudice serait moindre ou supérieur d’apporter la preuve d’un préjudice différent.

(Pour un exemple jurisprudentiel récent d’indemnité fixée à deux années de commissions.)

(Pour un exemple jurisprudentiel d’indemnité supérieure.)

Sur quelle assiette l’indemnité est-elle calculée ?

L’indemnité est généralement calculée sur base des deux ou trois dernières années de rémunération. Elle est calculée sur l’ensemble des rémunérations de toutes natures versées à l’agent en exécution de son activité de représentation sans distinction entre les clients créés ou préexistants.

Le mandant peut-il rompre le contrat sans préavis ?

Non. Car le droit à préavis est également d’ordre public, sauf en cas de faute grave de l’agent commercial. En cas de rupture sans respect du préavis, l’agent a droit à une indemnité compensatrice.

L’agent a-t-il droit à commissions sur les affaires conclues après la cessation du contrat ?

En l’absence de clause contractuelle contraire, oui, soit quand l’affaire est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai raisonnable après la cessation du contrat, soit quand la commande du client a été reçue avant la cessation du contrat d’agence.

L’agent commercial peut-il transmettre son contrat à un successeur ?

Oui. Il s’agit d’un droit impératif de l’agent commercial. Toute clause contractuelle contraire (clause d’intuitu personae) est réputée non écrite.

Le mandant peut-il refuser la transmission par l’agent du contrat à un successeur ?

Uniquement s’il a des motifs légitimes de le faire, c’est-à-dire lorsque le successeur pressenti ne présente pas les qualités professionnelles lui permettant d’exécuter le mandat. Si le mandant refuse sans motif légitime le successeur présenté ou refuse par principe toute succession, il provoque la rupture du contrat de son fait et ouvre droit pour l’agent à l’indemnité de cessation de contrat.

(Pour un exemple jurisprudentiel de refus injustifié de successeur.)

Quelles sont les étapes à respecter par l’agent pour transmettre le contrat à un successeur ?

En premier lieu, il est très important de conclure entre l’agent cédant et le candidat successeur une promesse de cession de contrat sous condition suspensive de l’agrément du candidat successeur par le mandant.

L’agent doit ensuite présenter le successeur au mandant. Il doit s’agir d’une véritable présentation permettant au mandant de se convaincre que le candidat repreneur est en capacité d’exécuter le mandat.

En cas d’agrément du successeur par le mandant, il peut être signé un avenant au contrat constatant la transmission.

Attention, la cession d’un ou plusieurs mandats à un successeur est un processus qui nécessite préparation et réflexion, et la rédaction des documents qui la formalisent doit être élaborée au besoin avec l’appui d’un professionnel.

(Sur la transmission du contrat d’agent.)

(Plus d’informations sur l’agent commercial)

Antoine SIMON, Avocat associé

L.E.A – Avocats