L.E.A – Avocats : Agent commercial, rupture du fait du mandant.

 

L’article L. 134-4 du Code de commerce prévoit que le mandant « doit mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat ».

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2016 juge que le mandant qui « [n’a] plus permis [à son agent] d’exercer son activité faute de lui fournir les marchandises réclamées à plusieurs reprises et (…) a laissé sans réponse sa mise en demeure (…) de poursuivre les relations contractuelles (…) [est] à l’origine de la cessation des relations contractuelles ».

En cas d’inexécution par votre mandant de ses obligations à l’égard des clients (retards ou défauts répétés de livraison, mauvaise qualité des produits ou du SAV …), ou à l’égard de votre agence (défaut de réponse aux interrogations commerciales, prix hors marché, atteinte au secteur, à la clientèle ou à l’exclusivité conférée, retard ou défaut de paiement des commissions …), il est important que vous vous rapprochiez rapidement du mandant :

– de manière informelle, d’abord afin de rechercher les moyens par lesquels vous pourriez aider votre commettant à résoudre la difficulté, sans dégrader votre relation avec lui ;

– puis par écrit, si la situation ne s’améliore pas, afin de préserver vos droits et établir la preuve.

Ces échanges sont particulièrement importants.

Ils doivent donc être conçus et rédigés avec soin.

Plus sur l’agent commercial :

FAQ Agent commercial, partie 1, qualité d’agent commercial

FAQ Agent commercial, partie 2, contrat d’agent commercial

FAQ Agent commercial, partie 3, rupture du contrat d’agent commercial

Antoine SIMON, Avocat associé

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