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Le contrat d’agent commercial : forme, clauses essentielles,  points de vigilance

Le contrat d’agent commercial : forme, clauses essentielles, points de vigilance

Publié le : 03/07/2026 03 juillet juil. 07 2026

Un contrat écrit d’agent commercial est-il obligatoire ?

Non, un contrat écrit n’est pas indispensable. Le mandat d’agent commercial est un contrat consensuel, c’est-à-dire qu’il peut être verbal. Les agents qui exercent sans contrat écrit bénéficient donc quand même du statut légal des agents commerciaux.

Pourquoi formaliser néanmoins un contrat d’agent commercial ?

L’écrit est d’abord un instrument de travail qui définit précisément le périmètre de la mission et les droits et obligations de chaque partie.

Un contrat écrit permet également, par son intitulé et ses stipulations, de conforter la qualification juridique des relations entre les parties, et donc l’application du statut légal protecteur.

Un écrit (même s’il s’agit d’une simple lettre) est en outre nécessaire pour l’inscription au registre spécial des agents commerciaux.

Par ailleurs, il est particulièrement utile d’avoir un contrat écrit définissant précisément le champ du mandat lorsque l’agent veut céder le contrat à un successeur.

Peut-on formaliser un contrat écrit après le début de la relation ?

Oui. La loi donne à chaque partie, en cours de relation, le droit d’obtenir de l’autre un écrit signé mentionnant le contenu des accords.

Il faut néanmoins vérifier la pertinence d’une telle demande pour ne pas s’exposer inutilement à une renégociation des accords.

Les modèles de contrat d’agent commercial sont-ils suffisants ?

Il est illusoire de croire qu’un contrat type puisse constituer un outil efficace et adapté aux besoins propres de chaque agence commerciale. Il est nécessaire d’avoir un contrat adapté à son activité.

Vous pourrez présenter ce contrat aux mandants avec lesquels vous envisagiez de collaborer, et qui constituera une bonne base de négociation.

Que doit contenir un contrat d’agent commercial ?

Les points essentiels à aborder sont :
  • l’indication claire de la nature juridique du contrat ;
  • la mission de négociation au nom et pour le compte du mandant, et éventuellement la conclusion des commandes ;
  • les produits, le territoire et la clientèle confiés à l’agent commercial ;
  • la rémunération de l’agent ;
  • la durée du contrat.
Cet écrit peut prendre la forme d’un contrat de plusieurs pages ou d’une simple lettre d’engagement en fonction de l’opportunité.

Une clause d’objectif est-elle valable ? Quelle en est la sanction ?

Oui, la clause prévoyant que l’agent doit réaliser un certain chiffre d’affaires est valide.

Mais l’agent commercial est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat. La jurisprudence considère donc que la non-atteinte de l’objectif n’est jamais, en soi, constitutive d’une faute de l’agent. Il appartient au mandant de démontrer que cette non-atteinte serait due à l’inactivité de l’agent.

Si l’agent accepte une clause d’objectif, il faut que l’objectif soit réaliste.

Qu’est-ce qu’une clause ducroire ?

La clause ducroire est celle par laquelle l’agent garantit au mandant le paiement des commandes par les clients. Elle fait naître un risque financier important car l’agent peut être amené à payer à la place des clients.

Il est vivement conseillé de ne pas accepter une telle clause. Elle est devenue rare du fait du recours aux assurances crédit.

Le contrat peut-il supprimer ou limiter l’indemnité de rupture de contrat ?

Non, ces clauses sont réputées non écrites.

L’indemnité de rupture de contrat est prévue par la loi impérative (article L. 134-12), sauf faute grave de l’agent. Il n’est pas possible d’y déroger par le contrat.
Sont par conséquent réputées non écrites, les clauses :
  • supprimant toute indemnité ;
  • prévoyant que tel comportement constituera une faute grave privative d’indemnité ;
  • limitant le montant de l’indemnité ;
  • ou encadrant ses modalités de calcul.
Il appartient au seul juge de décider de l’indemnité.

La clause prétendant empêcher toute transmission du contrat par l’agent à un autre agent est-elle valable ?

Non, elle est contraire au droit d’ordre public de l’agent à céder son contrat à un successeur.
Sont donc réputées non écrites les clauses qui prévoient que le contrat ne pourra pas être transmis par lui à un autre agent.

Mais il faudra néanmoins obtenir préalablement l’agrément du mandant sur le successeur. Cet agrément ne peut être refusé que pour des raisons professionnelles sérieuses.

Une clause de non-concurrence après la fin du contrat est-elle valable ?

Oui, sous conditions.

La clause interdisant à l’agent commercial de faire concurrence à son mandant après la fin du contrat, encore appelée clause de non-concurrence postcontractuelle, doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, la clientèle confiée à l’agent, ainsi que les produits ou services objet du contrat.

Cette clause n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la fin du contrat.

A la différence des salariés, la clause de non-concurrence postcontractuelle de l’agent commercial n’a pas à être rémunérée pour être valable.

Me Antoine SIMON
Avocat Associé du cabinet L.E.A - Avocats

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