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Agent commercial à l'international

Agent commercial à l'international

Publié le : 29/07/2026 29 juillet juil. 07 2026

Nombreux sont les agents commerciaux qui travaillent à l’international.

 

Soit ils importent en France des produits et services de mandants étrangers.

 

Soit ils exportent des produits et services dans des territoires ou auprès de clients étrangers.

 

Il est possible d’y trouver une activité porteuse et des mandats pérennes puisque le mandant maîtrise moins le territoire cible et a donc davantage besoin de l’agent dont la plus-value est importante.

 

Il est donc pertinent d’envisager des mandats à l’international.

 

 

L’enjeu :

 

Les deux questions spécifiques que soulève un mandat d’agent commercial à l’international sont la loi applicable à cette relation et la juridiction compétente pour traiter un éventuel litige.

 

La question de la loi applicable a une incidence importante.

 

Dans l’Union européenne, les droits des Etats autres que la France sont en général moins favorables à l’agent que le droit français, en ce qui concerne par exemple l’indemnité de rupture.

 

En revanche, les lois autres que française sont souvent plus favorables en termes de durée de préavis.

 

A l’international hors Union européenne, la différence est encore plus importante car de nombreux pays n’ont pas même de statut de l’agent commercial, et donc pas d’indemnisation en cas de rupture.

 

S’agissant de la juridiction compétente, les coutumes jurisprudentielles sont différentes en matière d’indemnité selon que la juridiction est française ou étrangère.

 

La détermination du droit applicable et du juge compétent sont donc des facteurs clés pour vos droits.

 

Il faut bien comprendre comment ces règles de compétence législative et juridictionnelle fonctionnent.

 

 

Principales règles applicables :

 

 

I.     Sans prétendre à l’exhaustivité mais pour citer les règles principales de compétence juridictionnelle.

 

a/ Il y a tout d’abord la libre volonté des parties, c’est-à-dire que, dans leur contrat, l’agent et le mandant peuvent librement décider du juge qui sera compétent. Sous réserve parfois de certaines conditions (par exemple la double signature en droit italien). Les clauses décidant que telle juridiction sera compétente sont en principe valables. Elles s’imposent donc aux parties. L’agent qui a signé une clause donnant compétence au juge allemand par exemple devra s’y conformer.

 

b/ Mais que se passe-t-il s’il n’y a pas de contrat ou si le contrat n’a pas prévu le juge compétent ?

 

Si nous sommes dans une situation communautaire, alors l’article 7 1) b) du Règlement communautaire 2015/2012 du 12 décembre 2012 conduit à la compétence du juge du lieu de la fourniture de service par l’agent, soit, si l’agent exerce en France, le juge français.

 

Si nous sommes hors droit de l’Union européenne, par exemple avec un mandant américain, l’agent français peut invoquer le privilège de juridiction prévu par l’article 14 du code civil qui prévoit que le mandant étranger peut être cité devant les tribunaux français pour les engagements qu’il a pris à l’égard de l’agent français.

 

Il peut exister une autre voie consistant par exemple à assigner plusieurs défendeurs lorsque c’est possible, dont l’un ayant son siège en France, ce qui permet, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, applicable aux situations internationales, d’assigner devant le tribunal du défendeur français.

 

 

II.    En ce qui concerne la loi applicable, là encore, le principe est la libre volonté des parties qui peuvent décider du droit qui régira leur relation.

 

Si rien n’a été prévu au contrat et s’il a été possible de saisir un juge français, alors la convention de La Haye du 14 mars 1978 (dont la France est signataire) permet d’appliquer la loi de l’Etat dans lequel l’agent a, au moment de la conclusion du contrat, son établissement principal, donc la loi française s’il est établi en France.

 

Dans les cas où la convention de La Haye n’est pas applicable (cas où un juge européen est saisi autre que français, portugais ou néerlandais), alors le règlement communautaire du 17 juin 2008, dit Rome I, prévoit que la loi applicable est, à défaut de clause dans le contrat, celle de l’Etat dans lequel l’agent a son établissement principal (à moins que le contrat d’agent ne présente des liens plus étroits avec un autre Etat dont la loi s’appliquera alors).

 

 

Toutes ces questions sont éminemment techniques.

 

L’idéal est de les anticiper dès l’instauration du contrat d’agent commercial (faut-il un contrat écrit rédigé avec une clause de compétence légale et juridictionnelle ? ou, au contraire, laisser cette question sous silence ? faut-il une simple lettre d’engagement ?).

 

Après que le litige est né, et en l’absence de clause claire, il faut une analyse approfondie de la situation pour déterminer selon quel droit il sera possible de faire valoir vos droits.

 

Ces questions constituent des enjeux considérables qu’il est important d’appréhender (il vous faudrait travailler deux fois plus pour compenser un contrat qui serait soumis à un droit étranger limitant l’indemnité de rupture à un an, tandis qu’elle aurait pu être de deux ans, voire davantage, en droit français).

 

 

Me Antoine SIMON

Avocat Associé du cabinet L.E.A - Avocats

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