Le contrat de franchise

« Le contrat de franchise se définit comme un contrat à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confrère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. »

Jean-Marie Leloup, La Franchise – droit et pratique, Edition Delmas. Plus d’infos

Information précontractuelle

La loi du 31 décembre 1989, dite «loi Doubin», désormais codifiée aux articles L 330-3 et suivants du Code de commerce, exige que toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, doit préalablement à la signature du contrat fournir à l’autre un document dit «document d’information précontractuelle» donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.

Le contenu de ce document est fixé par un décret qui précise les différentes informations qui doivent être communiquées au candidat.

Ce document doit être délivré au moins 21 jours avant la signature du contrat.

Ce document doit également être remis au moins 21 jours avant le versement de toute somme qui serait exigée préalablement à la signature du contrat, notamment pour obtenir la réservation d’une zone. Plus d’infos

Indépendance du franchisé

Le franchisé peut être une personne physique ou une personne morale.

Le franchisé exploite la franchise pour son propre compte et dirige son entreprise à ses risques et profits. Il traite en son nom personnel et demeure un commerçant responsable de l’intégralité de sa gestion. Plus d’infos

Non-concurrence :

La non-concurrence du franchisé au temps du contrat va de soi. Le franchisé ne saurait avoir une activité qui soit contraire aux intérêts du franchiseur et du réseau.

Après le contrat, les contrats de franchise, en particulier dans les franchises de services, prévoient le plus souvent une clause post-contractuelle de non-concurrence.

La clause de non-concurrence interdit à l’ancien franchisé de se livrer à une activité professionnelle susceptible de concurrencer le franchiseur pendant un temps déterminé après la fin du contrat et sur un territoire déterminé.

Les clauses de non-concurrence postcontractuelles se distinguent de la clause de non-affiliation. La clause de non-affiliation est celle qui laisse toute liberté d’activité au franchisé après le contrat à condition qu’il reste pendant un temps déterminé en dehors de tout groupement. Plus d’infos

Le réseau de franchise :

Le franchiseur a conçu et formalisé son système.

La mise en œuvre de ce système par les franchisés offre à la clientèle, dans chaque établissement franchisé, une identité d’image et une identité de services.
En s’intégrant à un réseau de franchise, chaque franchisé s’engage à appliquer les règles définies par le franchiseur et à réaliser les actions appropriées pour satisfaire et développer la clientèle.(Notamment le franchisé doit utiliser les signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition par le franchiseur, le point de vente doit être aménagé en parfaite conformité avec les prescriptions du cahier des charges défini par le franchiseur, etc.)
Franchiseur et franchisé doivent toujours veiller à maintenir un standard de qualité et à ne pas porter atteinte à l’image de marque du réseau. Plus d’infos